responsabilité hôtelière pour vol contenu véhicule sur parking
L’article 1954, alinéa 2, du Code civil français stipule que « par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée ».
La jurisprudence en la matière précise également que :
- Le gérant de l'hôtel est même « présumé responsable des vols commis sur le parking même si celui-ci non clos, est accessible à tout public » selon la loi (jugement de la cour d'appel de Grenoble du 29 avril 1996).
Cette responsabilité de l'hôtel vaut-elle également si le parking mis à disposition de l'hôtel est en copropriété avec une résidence?